ADH, 2E 88 / 177, ff.743-746
Contact Francis De Stordeur

Donation du domaine de Roquessols au terroir de Tourbes (1655)

ADH, 2E 88 / 177, ff.743-746


Donnation
Pour Mr de Roquesolz Contre Me Guillaume Mestre

L’an mil six cent cinquante cinq et le setzieme jour du
mois de fébvrier, dans la ville de Pézenas, après
midi, régnant que dessus, par devant moy notaire présents les
tesmoings bas nommés, establi en personne Me Mr
Guillaume Mestre, juge et baili pour sa magesté de Valros
Terroir & juridiction d’icelluy, diocèze de Béziers, Lequel
Sachant messire Raimond Mestre, sieur de Roquesols, mareschal
de batailhe aux armées du Roy, son filz aisné, avoir demeuré
longues années et despuis son enfance au service de sa
magesté dans ses armées, et pour le maintenir dans
l’affection qu’il a pour y retouner et l’obliger d’autant
plus d’y continuer ses services, par teneur de la présante
donnation de son mandemant faicte, tout dol et fraude
cessant, de gred a donné & donne purement & simplement
par donnation d’entre vifs, à jamais valable et irrévocable,
audit sieur de Roquesol son bien aimée & fils aisnée présent, stipulant & acceptant, les terres et
possessions cy après désignées pour en jouir et disposer
à ses plaisirs & volontés, à la vie & a la mort, comme de
sa chose propre loyalement acquize, C’est une maison,
escurie, bergerie, et couvert en déppendants, ensamble
les terres, vignes, champs et ollivetes généralement
qui sont assizes et scituées dans le terroir de Tourbes
déppendante aussi de ladite maison ditte et appelée
de Roquesol, comme aussi ledit sieur donnateur
donne par mesme tiltre d’entre vifs audit sieur de Roquesol
son filz a mesme considération que dessus, présant,
stipulant & acceptant, C’est quatre pièsses terre scituées
au terroir dudit lieu de Valros, La première est
ung champ au tenemant dit del Causse, confronte de
terral Estienne Fabre de Connas, de marin Estienne
Vialles et le chemin de Montblanq à Pézenas, d’acquilon
les divisions de Tourbes et Valros, et de narbonnois ledit
Vialles, La seconde une ollivete au mesme terroir
de Valros & tenemant susdit, & proche la peirieire de
Nauthon, confronte de terral le chemin de Montblanq
à Pézenas, de marin & narbonnois ledit
Nauthon, d’acquilon le chemin de Valros à Nézignan
La troizième autre champ complanté de plusieurs olliviers au mesme tenemant &
terroir, confronte de cers le chemin qui va de Montblanq
à Pézenas, de marin & narbonnois le chemin de Valros à
Nézignan, d’acquilon Bernard Fabre, et La quatrième
au mesme terroir & tenemant, confronte de terral
hoirs de Jean Nauthon, de marin Huguet Delmas, de
Nézignan, de narbonnois hoirs de Pierre Varlet,
d’acquilon le chemin de Valros à Nézignan, et autres
confrontations s’il y en a, entrées, issues & servitudes
appartenantz de droict et de toute antienneté ausdites
maison de Roquesolz et terres en déppendants, qui sont
dans le terroir dudit Tourbes et autres cy dessus désignées
qui sont scizes et scituées dans le terroir de Valros, pour du
tout en jouir comme bon semblera audit sieur de Roquesolz
donnataire, à la réserve néantmoingz et rétention
que ledit sieur donnateur faict de ses autres biens scitués
tant dans les terroirs dudit Valros que dans cellui de
Pézenas & alheurs, comme aussi retiend et se réserve ledit sieur
donnateur la jouissance et uzusfruict sa vie durant tant
seulemant desdites maison de Roquesolz, terres en déppendantz
et des autres sus confrontés et désignés, voulant et
entendant ledit sieur donnateur, comme estant à sa pure et
libre volonté, que ledit sieur de Roquesol donnataire son
fils, immédiatement après le décès dudit sieur donnateur, puisse
prendre possession réele, actuele et corporele, desdites maison
de Roquesol et terres susdites pour en jouir à perpétuité
à ses plaisirs & volontés comme dict est, Sy en
oultre ledit sieur Mestre donnateur, en mesme considération
que dessus, donne audit sieur de Roquesolz son fils, de mesme
présent, stipulant et acceptant, savoir est le fief noble qu’icelui
sieur donnateur a audit Tourbes et terres mouvantes d’icelui
et qui sont tant dans le terroir dudit Tourbes qu’autres,
suivant les recognoissances dudit fief, avec pouvoir
audit sieur donnataire de pouvoir faire faire et renouveler
lesdites recognoissances quand bon lui semblera, ausqueles fins
lesdites recognoissances et tiltres lui seront par ledit sieur donnateur
bailhés quand requis en sera, sans que pour ce ledit
sieur donnateur puisse estre empêché en façon
quelconque à jouir de la rente et revenu dudit
fief, laquelle rente et revenu ledit sieur donnateur
se réserve aussi sa vie durant, et après don décès
pourra ledit sieur donnataire en jouir et disposer
comme des autres biens & terres cy dessus désignés
et pour cest effect les tiltres et recognoissances généralement
déppendant dudit fief seront déslivrés par ces héritiers
universelz audit sieur de Roquesolz donnataire sans en
retenir cayer ny la titre aucung à paine de dol
et fraude qu’icellui sieur donnateur prohibe et
déffand par exprès, laquelle donnation
entre vifs a faicte et faict ledit sieur donnateur
audit sieur de Roquesol son filz aisné desdites maison
de Roquesolz, terres en déppendants et autres cy
dessus désignées et fief noble, le tout quitte de
tous tailhes, charges et subcides ordinaires et extraordinaires
mesme de tous charges héréditaires et hipotèques,
voulant ledit sieur donnateur que en cas il y auroict
aucune hipotèque telle qu’elle soit & puisse estre,
du passé ou à l’advenir, icelle soict acquité des
biens restans & non desdits biens donnés
laquelle donnation a promis & promet ledit sieur
donnateur audit sieur donnataire faire bon valoir, jouir, tenir
& posséder, envers & contre tous, en et hors jugement,
et à raison d’icelle lui estre tenu de tout relief,
garentie et indempnité, généralle ou particullier,
tant en principal que despans, domages et inthérêts,
dont ledit sieur de Roquesolz donnataire a très
humblemant remercié ledit sieur donnateur son
très cher & honnoré père, et moyenant laquelle
donnation icellui sieur donnataire a quitté et quitte
de présant toute part et portion héréditaire
que lui pourroict compéter et appartenir de
présent et à l’advenir, soict sur les droictz
paternelz que maternelz, et autres généralement
sans réserve aucune, laquelle
donnation leue de mot à mot ausdits sieurs
donnateur et donnataire iceux y ont
de gred acquissé et acquiessent, promis &
prometent n’y contrevenir, directement ou indirectement,
soubz les soumissions, obligations et rigueurs bas
mizes, et pour en requérir le registre et
insignuation suivant l’ordonnance du Roy ez cours
royale ou de mr le Sénéchal de Béziers, lesdites
parties font & constituent leurs procureurs
spéciaux & généraux, sans desrogation aucune,
c’est de la part dudit sieur donnateur maître
Broue et de la part dudit sieur donnataire maître
          Sebin, procureurs èsdites cours ou le premier
occupant pour et en l’âme desdits constituans jurer
en ladite donnation n’estre intervenu aucung
dol ny fraude & ---ment prom--- tout ainsy que
si lesdits sieurs constituans y estoient & faire pourroint,
prometant advouer tout ce que par eulx
sur ce sera requis, faict & consanti ne lesdits advo---
-ine les relepver de la présente charge de procureurs
envers & contre tous, et pour tout ce dessus
faire tenir et garder, lesdites parties comme les
concerne ont obligés leurs biens présents &
advenir, qu’ont soumis à toutes rigueurs
et seaux des cours de France avecq les renonciations
nécessaires, ainsy lont promis & juré. Faict
et récité dans la maison dudit sieur donnat---
présents en tesmoingz à ce requis & appelés
Barthélemi Pommeirac, régent aux escholes de
Pézenas, maître Jean Trémoulhe, notaire de Béziers, et
Gabriel Bertrand, maître poitier d’estain habitant dudit Pézenas,
Signés avecq parties et moy Guillaume Blay, notaire royal du
Lieu d’Abeilhan, qui requis ai reteneu cest acte
   Mestre donateur          Roquesolz donnataire
Tremouilhe présent
      Pomerac                   Bertrand
                                    Ainsy reçeu Blay



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Dernière mise à jour le 10 décembre 2009
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