Archives départementales
de l’Hérault, registre 2E 11 / 40, ff.110-113 - ce texte est également commenté sur Histoire Généalogie
Le 15 juin 1632, par-devant des magistrats de la ville et le notaire royal Guibal, secrétaire de la Maison consulaire, les consuls de Béziers, suivant la délibération du Conseil général tenu ce jour, baillent à Henri Debosque, de Béziers, faisant tant pour lui que pour Étienne Maynau, Laurent et Raymond Calmet, François Bessière, Mathieu Maurin, Arnaud Benoist, et Simon Labourssette, ses associés, le fournissement de la grande et petite boucherie de Béziers, pour une année qui comancera le jour & feste Saint Jean Babtiste prochain vingt quatriesme du courant, et à pareil jour finira ladite année escheue & passée que soict
Le 15 juin 1632, par-devant des magistrats de la ville et le notaire royal Guibal, secrétaire de la Maison consulaire, les consuls de Béziers, suivant la délibération du Conseil général tenu ce jour, baillent à Henri Debosque, de Béziers, faisant tant pour lui que pour Étienne Maynau, Laurent et Raymond Calmet, François Bessière, Mathieu Maurin, Arnaud Benoist, et Simon Labourssette, ses associés, le fournissement de la grande et petite boucherie de Béziers, pour une année qui comancera le jour & feste Saint Jean Babtiste prochain vingt quatriesme du courant, et à pareil jour finira ladite année escheue & passée que soict
contrôle du prix de la viande
moyennant
le prix, pour chasque livre prinse de mouton, de trente
deniers , sauf les trois jours de Carnaval
& Caresme qu’il sera permis audit fermier & ses
assossiés vandre la livre
du
mouton troys soulz, et la livre prinse de beuf, vache, brebis, et
crestat,
quatorze deniers pendant l’année, auquel prix bail et déllivrance a été
faicte audit Debosque & ses assossiés en plain conseil général
comme moings dizant & faisant la condition du publicq
meilheure, gardées & observées les
sollempnités en tel cas requizes, et aux pactes & conditions
suivants
limitation des ententes
Premièremant, est pacte acordé
que lesdits Debosque
et autres
ses assossiés ne pourront assossier aucunes personnes en icelle
boucherie, à painne de l’amande et d’estre expellés d’icelle à la folle
enchère, sans autre forme ny figure de procès
viandes mises en vente : mouton, boeuf, vache, brebis
Pacte que lesdits fermiers
seront tenus, comme
prometent, de
tenir cinq tables à la grande boucherie, proveues de bonnes &
grasses chairs de mouton au susdit prix, et deux tables en la petite
boucherie, bien et dhuement proveues de bonnes et grasses chairs de
beuf, vaches, brebis, et crestat, aussy au susdit prix de quatorze
deniers la livre prinse
obligation d’approvisionner le public
lesquelles tables ils tiendront
ouvertes et y
desbiteront, ou
feront desbiter, lesdites chairs puis le soleil levant jusques au
couchant à painne de l’amande, & seront tenus prouvoir ou faire
prouvoir les habitants de ladite ville de telle quantité de chair
qu’ils vouldront à painne de l’amande, & seront tenus de tenir
de
chair à suffizance pandant le temps de Caresme pour les mallades
&
hospital
interdiction de souffler la viande avec la bouche, et d’ôter la graisse des rognons
pacte qu’il ne sera permis
ausdits femiers, ses
commis et assossiés, de souffler le bétail qu’ils débiteront
esdites boucheries avec le vent de la bouche, ames
tiendront de soufflectz exprès à l’escorchoir à painne de l’amande, et
ne leur sera permis de hoster ny faire hoster la graisse des rouignons
du bestail qu’ilz desbiteront ezdites boucheries sur mesme paine
interdiction de frauder sur le poids et la nature de la viande
pacte qu’ilz ne vendront
aulcungs beufs, vaches,
brebis ny
crestatz en ladite grande boucherie, ny en bailher pour surpoix, ny les
leaux, foye, teste, et pieds, à paine de l’amande et d’estre expellés
de ladite ferme à la folle enchère comme dict est, mais bien leur sera
permis de bailher lesdits testes, pieds, leaux, & foye, pour
surpoix en temps de Caresme aux habitants de la ville, le tout bien net
et à proportion de la chair qu’ilz prendront, quy n’excédera qu’ung
cart pour livre
obligation de fournir l’hôpital en viandes
pacte que lesdits fermis seront
tenus de fournir
toute la chair
nécessaire pour l’hospital de ladite ville et pauvres nécessiteux
d’icelle,
sur les bilhetz quy leur seront bailhés par lesdits sieurs consulz
& procureurs dudit hospital, de quoy leur sera expédié
mandemant
sur le trézorier d’icellui hospital mois par mois
principe du monopole de la grande et petite boucheries
pacte qu’il ne sera permis ny
loizible à aulcune
autre personne
tenir boucherie ouverte dans ladite ville ny terroir d’icelle, à paine
de l’amande et de respondre ausdits fermiers de toutz despens, domaiges
et inthéretz. Bien sera permis et loizible aux habitans de ladite ville
vandre & desbiter des aigneaux, aignelles, veaux, et vedelles à
lait à la saizon, au taux que leur sera bailhé par lesdits sieurs
consulz. Comme aussy sera permis ausdits fermiers de tenir une table
séparée desdits veaux et vedelles sy bon leur semble, qu’ilz ne
pourront vendre que au taux que leur sera bailhé par lesdits sieurs
consulz, le tout sans préjudicier à la faculté que le Chappitre St
Nazaire à de faire tenir boucherie ouverte
pour les habitués et estipandiers dudit Chappitre,
et ne sera permis aux habitants de ladite ville se pourvoir en la
boucherie dudit Chappitre à paine de l’amande à autres que ceulx quy
sont comprins au privilliège d’icellui Chappitre, à paine de l’amande
en laquelle le boucher dudit Chappitre sera condempné sur la
desnonciation desdits fermiers, vériffié que soict à la dilligence du
sindic de ladite ville, auquel cas la moitié des amandes appartiendront
ausdits fermiers, et l’autre moitié sera employée sur l’ordonnance
desdits sieurs consulz. Et en cas ledit sindic négligeroict ladite
pourssuite, sera permis ausdits fermiers la faire, sans que ladite
ville soict tenue d’autre choze, et sans que lesdits fermiers puissent,
pour ce regard, rien préthendre conte la ville en quelle forme et
manière que se soict, l’acordant ainsin par exprès
interdiction de vendre de la viande provenant d’un animal malade
pacte
que lesdits fermiers et leurs commis ne pourront vendre ny desbiter
aulcung bétail gros ny menu esdites boucheries quy soient mallade de
picote ou autre malladie, sans avoir esté esgorgés vifs et
sains dans l’escorchoir , et sera la chair qu’ilz expozeront
en vante bonne et grasse, sans estre tarée ny macullée, à paine de
l’amande
interdiction de vendre de la viande encore chaude
pacte
que lesdits fermiers ne pourront vandre ny faire vandre aulcunes chairs
chaudes, et que icelles n’ayent demeurées mortiffières ung jour
auparavant la desbite, à paine de l’amande, exepté au temps des grandes
challeurs, en laquelle saizon fairont tuer le bestail quy se desbitera
le soir pour le matin, & le matin pour le soir
interdiction du refus de vente
pacte
que lesdits fermiers ny ses commis ne pourront tenir aulcunes chairs à
cachetes dans les armoires ou autrement, soubz quel prétexte que ce
soict, ames sera le tout expozé et étallé en vante, pour en bailher à
toutz ceux quy en demenderont pour leur ordinaire, sans exception de
perssonne à painne de l’amande
mise à disposition des prés communaux pour la dépaissance
pacte que
le bestail destiné pour lesdites boucheries pourra despetre les herbes
silvestres du terroir de ladite ville,
sans que lesdits fermiers soient tenus compozer ny payer aulcung droits
d’erbaige ausdits sieurs consulz comme font les autres
parraguiers,
& sera permis ausdits fermis les trier de son bestail au tour
des
murailhes de ladite ville & ez terres appartenant à icelle,
tant
seulement, sans pouvoir porter préjudice ez terres que les
particulliers habitants ont & possèdent
dégâts causés par les animaux destinés à la boucherie
pacte
que toutes les talles et bancs que le bestail desdits fermiers fera
pandant ladite année seront payés par iceulx fermiers aux particuliers
habitants quy auront receu le domaige, sur les cartels incontinant
estre présentés, à condition toutesfois que les bandiers ayant pignoré
ledit bestail,
ou pasteur d’icellui, ou bailhé indisse suffizant que ledit bestail aye
faict ledit domaige, et au cas lesdits pasteurs ne vouldroient bailher
vollontairement des merques qu’à ces fins lesdits fermiers leurs
bailheront, sera permis ausdits bandiers prandre une beste du troupeau
pour merque
mise à disposition exclusive d’un pré pour le bétail de boucherie
pacte
que lesdits sieurs consulz seront tenus bailher ausdits fermiers un
cartier du terroir de ladite ville pour terme, tel qu’ilz leur
dézigneront, dans lequel terme ne sera permis ny loizible à aulcung
troupeau des mestéries du terroir de ladite ville, ny autres, y aller
despaistre notiffié que leur soict. Bien leur sera permis &
loizible passer & repasser dans icelluy terme pour aller
abreuver
& se retirer
location de la table de boucherie
pacte que
ledit fermier sera tenu paier au clavaire desdits sieurs
consulz
la somme de trente deux livres pour la rante de la table de boucherie
que ladite ville a dans icelle, et ce le premier jour de juilhet
prochain
mise à disposition de l’écorchoir
pacte que
lesdits fermiers jouiront de l’escorchoir de ladite ville, ensemble de
la maison et patu
joignant sans rien payer, ainsin que les précédants fermiers ont faict
juridiction des consuls quant à l’application du contrat
pacte
que lesdits fermiers seront tenus subir condempnation devant lesdits
sieurs consulz de toutes les talles et bans dont ilz pourront estre
interpellés devant eux, sauf la voye d’apel où il appartiendra,
ensemble de la contrevantion aux pactes exprimés en ce présent
contract, sans se pouvoir retirer ailheurs que lesdits sieurs consulz
n’en ayent jugés, sauf l’appel comme dict est
principes de bonne application du contrat
pacte
que lesdits fermiers seront tenus tenir les brebis et crestatz à part
audit escorchoir, affin d’esviter les abbus quy en peuvent arriver,
& seront tenus tenir bonnes & justes ballansses
& poix, à
paine de l’amande, avec pacte très expressemant acordé que lesdits
fermiers seront tenus tenir bien et dhuement proveues lesdits
boucheries à suffizance, tant en temps de peste que
autrement ,
sans pouvoir quiter ny demander aulmentation de prix soubz quel
prétexte que ce soict, à paine de répondre de tous despens, domaiges,
& inthéretz, car à ceste condition le présent contraict a esté
faict, quy n’auroict esté faict autrement, par esprès au cas la
présente ville se treuveroit affligé de peste pandant leur afferme
& de continuer le fournissement aux conditions portées par le
présent contrat, et resnonçant à touz cas fortuitz, oppinés, ou
inopinés, et prenent ladite afferme à ses périlz, hazards, &
fortunes, et pour tout ce dessus fere, tenir, garder, &
observer,
lesdites parties, checungnes comme les consernent, ont obligés, scavoir
lesdits sieurs consulz les biens de ladite ville et universsité dudit
Béziers, et lesdits Debosque, Maury, Benoist, et Labourssete, leurs
personnes & biens, présentz & advenir, inssoludement,
l’ung
pour l’autre et l’ung d’eux pour le tout, sans division ny discution,
et prometent fere ratiffier le présent ausdits Maynau, Calmetz, et
Bessyere comme dict est, le tout soubmis à toutes rigueurs de justice
avec les renonciations nécessaires, et ainsin l’ont promis &
juré.