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Afferme de la boucherie de Béziers pour 1632-1633



Archives départementales de l’Hérault, registre 2E 11 / 40, ff.110-113 - ce texte est également commenté sur Histoire Généalogie

Le 15 juin 1632, par-devant des magistrats de la ville et le notaire royal Guibal, secrétaire de la Maison consulaire, les consuls de Béziers, suivant la délibération du Conseil général tenu ce jour, baillent à Henri Debosque, de Béziers, faisant tant pour lui que pour Étienne Maynau, Laurent et Raymond Calmet, François Bessière, Mathieu Maurin, Arnaud Benoist, et Simon Labourssette, ses associés, le fournissement de la grande et petite boucherie de Béziers, pour une année qui comancera le jour & feste Saint Jean Babtiste prochain vingt quatriesme du courant, et à pareil jour finira ladite année escheue & passée que soict

contrôle du prix de la viande

moyennant le prix, pour chasque livre prinse de mouton, de trente deniers , sauf les trois jours de Carnaval & Caresme qu’il sera permis audit fermier & ses assossiés vandre la livre du mouton troys soulz, et la livre prinse de beuf, vache, brebis, et crestat, quatorze deniers pendant l’année, auquel prix bail et déllivrance a été faicte audit Debosque & ses assossiés en plain conseil général comme moings dizant & faisant la condition du publicq meilheure, gardées & observées les sollempnités en tel cas requizes, et aux pactes & conditions suivants

limitation des ententes

Premièremant, est pacte acordé que lesdits Debosque et autres ses assossiés ne pourront assossier aucunes personnes en icelle boucherie, à painne de l’amande et d’estre expellés d’icelle à la folle enchère, sans autre forme ny figure de procès

viandes mises en vente : mouton, boeuf, vache, brebis

Pacte que lesdits fermiers seront tenus, comme prometent, de tenir cinq tables à la grande boucherie, proveues de bonnes & grasses chairs de mouton au susdit prix, et deux tables en la petite boucherie, bien et dhuement proveues de bonnes et grasses chairs de beuf, vaches, brebis, et crestat, aussy au susdit prix de quatorze deniers la livre prinse

obligation d’approvisionner le public

lesquelles tables ils tiendront ouvertes et y desbiteront, ou feront desbiter, lesdites chairs puis le soleil levant jusques au couchant à painne de l’amande, & seront tenus prouvoir ou faire prouvoir les habitants de ladite ville de telle quantité de chair qu’ils vouldront à painne de l’amande, & seront tenus de tenir de chair à suffizance pandant le temps de Caresme pour les mallades & hospital

interdiction de souffler la viande avec la bouche, et d’ôter la graisse des rognons

pacte qu’il ne sera permis ausdits femiers, ses commis et assossiés, de souffler le bétail qu’ils débiteront esdites boucheries avec le vent de la bouche, ames tiendront de soufflectz exprès à l’escorchoir à painne de l’amande, et ne leur sera permis de hoster ny faire hoster la graisse des rouignons du bestail qu’ilz desbiteront ezdites boucheries sur mesme paine

interdiction de frauder sur le poids et la nature de la viande

pacte qu’ilz ne vendront aulcungs beufs, vaches, brebis ny crestatz en ladite grande boucherie, ny en bailher pour surpoix, ny les leaux, foye, teste, et pieds, à paine de l’amande et d’estre expellés de ladite ferme à la folle enchère comme dict est, mais bien leur sera permis de bailher lesdits testes, pieds, leaux, & foye, pour surpoix en temps de Caresme aux habitants de la ville, le tout bien net et à proportion de la chair qu’ilz prendront, quy n’excédera qu’ung cart pour livre

obligation de fournir l’hôpital en viandes

pacte que lesdits fermis seront tenus de fournir toute la chair nécessaire pour l’hospital de ladite ville et pauvres nécessiteux d’icelle, sur les bilhetz quy leur seront bailhés par lesdits sieurs consulz & procureurs dudit hospital, de quoy leur sera expédié mandemant sur le trézorier d’icellui hospital mois par mois

principe du monopole de la grande et petite boucheries

pacte qu’il ne sera permis ny loizible à aulcune autre personne tenir boucherie ouverte dans ladite ville ny terroir d’icelle, à paine de l’amande et de respondre ausdits fermiers de toutz despens, domaiges et inthéretz. Bien sera permis et loizible aux habitans de ladite ville vandre & desbiter des aigneaux, aignelles, veaux, et vedelles à lait à la saizon, au taux que leur sera bailhé par lesdits sieurs consulz. Comme aussy sera permis ausdits fermiers de tenir une table séparée desdits veaux et vedelles sy bon leur semble, qu’ilz ne pourront vendre que au taux que leur sera bailhé par lesdits sieurs consulz, le tout sans préjudicier à la faculté que le Chappitre St Nazaire à de faire tenir boucherie ouverte pour les habitués et estipandiers dudit Chappitre, et ne sera permis aux habitants de ladite ville se pourvoir en la boucherie dudit Chappitre à paine de l’amande à autres que ceulx quy sont comprins au privilliège d’icellui Chappitre, à paine de l’amande en laquelle le boucher dudit Chappitre sera condempné sur la desnonciation desdits fermiers, vériffié que soict à la dilligence du sindic de ladite ville, auquel cas la moitié des amandes appartiendront ausdits fermiers, et l’autre moitié sera employée sur l’ordonnance desdits sieurs consulz. Et en cas ledit sindic négligeroict ladite pourssuite, sera permis ausdits fermiers la faire, sans que ladite ville soict tenue d’autre choze, et sans que lesdits fermiers puissent, pour ce regard, rien préthendre conte la ville en quelle forme et manière que se soict, l’acordant ainsin par exprès

interdiction de vendre de la viande provenant d’un animal malade

pacte que lesdits fermiers et leurs commis ne pourront vendre ny desbiter aulcung bétail gros ny menu esdites boucheries quy soient mallade de picote ou autre malladie, sans avoir esté esgorgés vifs et sains dans l’escorchoir , et sera la chair qu’ilz expozeront en vante bonne et grasse, sans estre tarée ny macullée, à paine de l’amande

interdiction de vendre de la viande encore chaude

pacte que lesdits fermiers ne pourront vandre ny faire vandre aulcunes chairs chaudes, et que icelles n’ayent demeurées mortiffières ung jour auparavant la desbite, à paine de l’amande, exepté au temps des grandes challeurs, en laquelle saizon fairont tuer le bestail quy se desbitera le soir pour le matin, & le matin pour le soir

interdiction du refus de vente

pacte que lesdits fermiers ny ses commis ne pourront tenir aulcunes chairs à cachetes dans les armoires ou autrement, soubz quel prétexte que ce soict, ames sera le tout expozé et étallé en vante, pour en bailher à toutz ceux quy en demenderont pour leur ordinaire, sans exception de perssonne à painne de l’amande

mise à disposition des prés communaux pour la dépaissance

pacte que le bestail destiné pour lesdites boucheries pourra despetre les herbes silvestres du terroir de ladite ville, sans que lesdits fermiers soient tenus compozer ny payer aulcung droits d’erbaige ausdits sieurs consulz comme font les autres parraguiers, & sera permis ausdits fermis les trier de son bestail au tour des murailhes de ladite ville & ez terres appartenant à icelle, tant seulement, sans pouvoir porter préjudice ez terres que les particulliers habitants ont & possèdent

dégâts causés par les animaux destinés à la boucherie

pacte que toutes les talles et bancs que le bestail desdits fermiers fera pandant ladite année seront payés par iceulx fermiers aux particuliers habitants quy auront receu le domaige, sur les cartels incontinant estre présentés, à condition toutesfois que les bandiers ayant pignoré ledit bestail, ou pasteur d’icellui, ou bailhé indisse suffizant que ledit bestail aye faict ledit domaige, et au cas lesdits pasteurs ne vouldroient bailher vollontairement des merques qu’à ces fins lesdits fermiers leurs bailheront, sera permis ausdits bandiers prandre une beste du troupeau pour merque

mise à disposition exclusive d’un pré pour le bétail de boucherie

pacte que lesdits sieurs consulz seront tenus bailher ausdits fermiers un cartier du terroir de ladite ville pour terme, tel qu’ilz leur dézigneront, dans lequel terme ne sera permis ny loizible à aulcung troupeau des mestéries du terroir de ladite ville, ny autres, y aller despaistre notiffié que leur soict. Bien leur sera permis & loizible passer & repasser dans icelluy terme pour aller abreuver & se retirer

location de la table de boucherie

pacte que ledit fermier sera tenu paier au clavaire desdits sieurs consulz la somme de trente deux livres pour la rante de la table de boucherie que ladite ville a dans icelle, et ce le premier jour de juilhet prochain

mise à disposition de l’écorchoir

pacte que lesdits fermiers jouiront de l’escorchoir de ladite ville, ensemble de la maison et patu  joignant sans rien payer, ainsin que les précédants fermiers ont faict

juridiction des consuls quant à l’application du contrat

pacte que lesdits fermiers seront tenus subir condempnation devant lesdits sieurs consulz de toutes les talles et bans dont ilz pourront estre interpellés devant eux, sauf la voye d’apel où il appartiendra, ensemble de la contrevantion aux pactes exprimés en ce présent contract, sans se pouvoir retirer ailheurs que lesdits sieurs consulz n’en ayent jugés, sauf l’appel comme dict est

principes de bonne application du contrat

pacte que lesdits fermiers seront tenus tenir les brebis et crestatz à part audit escorchoir, affin d’esviter les abbus quy en peuvent arriver, & seront tenus tenir bonnes & justes ballansses & poix, à paine de l’amande, avec pacte très expressemant acordé que lesdits fermiers seront tenus tenir bien et dhuement proveues lesdits boucheries à suffizance, tant en temps de peste que autrement , sans pouvoir quiter ny demander aulmentation de prix soubz quel prétexte que ce soict, à paine de répondre de tous despens, domaiges, & inthéretz, car à ceste condition le présent contraict a esté faict, quy n’auroict esté faict autrement, par esprès au cas la présente ville se treuveroit affligé de peste pandant leur afferme & de continuer le fournissement aux conditions portées par le présent contrat, et resnonçant à touz cas fortuitz, oppinés, ou inopinés, et prenent ladite afferme à ses périlz, hazards, & fortunes, et pour tout ce dessus fere, tenir, garder, & observer, lesdites parties, checungnes comme les consernent, ont obligés, scavoir lesdits sieurs consulz les biens de ladite ville et universsité dudit Béziers, et lesdits Debosque, Maury, Benoist, et Labourssete, leurs personnes & biens, présentz & advenir, inssoludement, l’ung pour l’autre et l’ung d’eux pour le tout, sans division ny discution, et prometent fere ratiffier le présent ausdits Maynau, Calmetz, et Bessyere comme dict est, le tout soubmis à toutes rigueurs de justice avec les renonciations nécessaires, et ainsin l’ont promis & juré.


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Dernière mise à jour le 23 mai 2010